80. Sauf si toutes les parties y consentent et que cela est dans l’intérêt de la justice, l’avocat ne doit pas comparaître ou plaider devant un juge ou toute personne exerçant une fonction juridictionnelle si:1° ce juge ou cette personne a un intérêt dans le cabinet au sein duquel l’avocat exerce ses activités professionnelles;
2° ce juge à temps partiel ou cette personne exerce ses activités professionnelles au sein du même cabinet;
3° ce juge ou cette personne est un parent ou un allié au sens des règles concernant la récusation prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).